Référencearticle 5 de l'arrêté du 4 avril 1990 (version du 8 février 1992)Légifrance →
1. Les chefs des services sièges d'un centre d'examen constituent une commission locale d'examen dont la présidence est assurée par eux-mêmes, ou par un agent qu'ils délèguent à cet effet.
2. Cette commission comprend notamment les agents chargés de la surveillance des épreuves.
3. Les services désignés comme centre d'examen sont chargés de convoquer les candidats.
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