Arrêté du 4 avril 1990 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 8 février 1992.

TexteArrêté du 4 avril 1990
IdentifiantLEGIARTI000006474875
Texte parentLEGITEXT000006075672
Référencearticle 6 de l'arrêté du 4 avril 1990 (version du 8 février 1992)Légifrance →

1. Chaque voie de recrutement, examen professionnel, concours interne ou concours externe donne lieu à un classement distinct.

2. Au sein de chaque classement, les lauréats sont affectés en fonction de leur ordre de classement et compte tenu, d'une part, des préférences exprimées par les candidats lors de leur inscription, selon la liste de postes établie au titre de l'article 1er du présent arrêté et, d'autre part, des reports éventuels de postes non pourvus selon la priorité fixée par les statuts particuliers propres à chaque corps.

3. Toutefois, les lauréats des concours internes et des examens professionnels peuvent demander à être affectés dans le service où ils exerçaient leurs fonctions au moment de leur inscription au concours ou à l'examen professionnel, dès lors que ce service est rattaché au C.I.F.P. organisateur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006474875, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.