Référencearticle 7 de l'arrêté du 4 avril 1990 (version du 8 février 1992)Légifrance →
1. La commission locale d'examen s'assure du bon déroulement des épreuves au cours desquelles les candidats doivent être porteurs d'une pièce d'identité.
2. Toute fraude, tentative de fraude ou toute infraction au règlement du concours entraîne l'exclusion du concours sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions prévues par la loi du 23 décembre 1901.
3. A l'issue des épreuves, le président de la commission locale d'examen rédige le procès-verbal de la session. Pour les concours organisés en métropole, ce procès-verbal est transmis au centre interrégional de formation professionnelle organisateur en même temps que les copies.
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