Arrêté du 4 avril 1990 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 8 février 1992.

TexteArrêté du 4 avril 1990
IdentifiantLEGIARTI000006474876
Texte parentLEGITEXT000006075672
Référencearticle 7 de l'arrêté du 4 avril 1990 (version du 8 février 1992)Légifrance →

1. La commission locale d'examen s'assure du bon déroulement des épreuves au cours desquelles les candidats doivent être porteurs d'une pièce d'identité.

2. Toute fraude, tentative de fraude ou toute infraction au règlement du concours entraîne l'exclusion du concours sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions prévues par la loi du 23 décembre 1901.

3. A l'issue des épreuves, le président de la commission locale d'examen rédige le procès-verbal de la session. Pour les concours organisés en métropole, ce procès-verbal est transmis au centre interrégional de formation professionnelle organisateur en même temps que les copies.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006474876, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.