Arrêté du 4 avril 1990 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 8 février 1992.

TexteArrêté du 4 avril 1990
IdentifiantLEGIARTI000006474877
Texte parentLEGITEXT000006075672
Référencearticle 8 de l'arrêté du 4 avril 1990 (version du 8 février 1992)Légifrance →

1. Le jury, désigné selon les modalités des articles 5 et 7 de l'arrêté interministériel susvisé, comprend un président choisi parmi les fonctionnaires ou agents en fonctions de catégorie A ayant atteint au moins le 2e niveau de leur grade, assisté de fonctionnaires ou agents en fonctions ou de personnalités que désignent leurs compétences.

2. Le jury a pour mission d'élaborer les sujets, de définir les conditions de correction des épreuves, d'établir les listes d'admission.

3. A l'issue de la session, le président du jury adresse au directeur du personnel le rapport final sur le déroulement des épreuves accompagné des sujets proposés.

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