Référencearticle 8 de l'arrêté du 4 avril 1990 (version du 8 février 1992)Légifrance →
1. Le jury, désigné selon les modalités des articles 5 et 7 de l'arrêté interministériel susvisé, comprend un président choisi parmi les fonctionnaires ou agents en fonctions de catégorie A ayant atteint au moins le 2e niveau de leur grade, assisté de fonctionnaires ou agents en fonctions ou de personnalités que désignent leurs compétences.
2. Le jury a pour mission d'élaborer les sujets, de définir les conditions de correction des épreuves, d'établir les listes d'admission.
3. A l'issue de la session, le président du jury adresse au directeur du personnel le rapport final sur le déroulement des épreuves accompagné des sujets proposés.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.