Décret n°90-305 du 3 avril 1990 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 6 avril 1995.

TexteDécret n°90-305 du 3 avril 1990
IdentifiantLEGIARTI000006442661
Texte parentLEGITEXT000006075676
Référencearticle 4 du décret n°90-305 du 3 avril 1990 (version du 6 avril 1995)Légifrance →

1. Le diplôme peut être délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables ou sous la forme d'un examen composé d'épreuves terminales.

2. Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables, le candidat, pour être déclaré admis, devra avoir obtenu toutes les unités du brevet professionnel. Les modalités de préparation au brevet professionnel et de sa délivrance selon le dispositif des unités de contrôle capitalisables sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

3. Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des épreuves terminales, l'examen conduisant à sa délivrance est organisé à partir du référentiel caractéristique du diplôme. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque option la liste, la nature et la durée des épreuves.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006442661, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.