Décret n°90-305 du 3 avril 1990 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 novembre 1995.

TexteDécret n°90-305 du 3 avril 1990
IdentifiantLEGIARTI000006442662
Texte parentLEGITEXT000006075676
Référencearticle 5 du décret n°90-305 du 3 avril 1990 (version du 29 novembre 1995)Légifrance →

1. Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue, définies respectivement aux livres Ier et IX du code du travail, devront avoir suivi auparavant une formation générale, technologique et professionnelle d'une durée de 1.200 heures en centre de formation.

2. La durée de formation requise peut être réduite après un positionnement.

3. Le positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses d'unités capitalisables ou d'épreuves dont il bénéficie, au titre de la validation des acquis professionnels, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités capitalisables ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité.

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