Décret n°90-305 du 3 avril 1990 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 29 novembre 1995.

TexteDécret n°90-305 du 3 avril 1990
IdentifiantLEGIARTI000006442664
Texte parentLEGITEXT000006075676
Référencearticle 6 du décret n°90-305 du 3 avril 1990 (version du 29 novembre 1995)Légifrance →

1. Les formations sont assurées par des établissements d'enseignement et de formation professionnelle ou par des centres de formation d'apprentis ou par des établissements d'enseignement à distance.

2. Pour préparer à l'obtention du brevet professionnel selon la modalité des unités de contrôle capitalisables, les centres de formation doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre chargé de l'agriculture.

3. Les conditions dans lesquelles l'habilitation est délivrée, ou éventuellement retirée, sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.

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