Décret n°90-305 du 3 avril 1990 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 6 avril 1995.

TexteDécret n°90-305 du 3 avril 1990
IdentifiantLEGIARTI000006442665
Texte parentLEGITEXT000006075676
Référencearticle 7 du décret n°90-305 du 3 avril 1990 (version du 6 avril 1995)Légifrance →

1. Le jury est désigné par le ministre de l'agriculture. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A du ministère de l'agriculture, et est composé paritairement :

2. a) De membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles ; les membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics doivent représenter au moins la moitié de cette catégorie ;

3. b) De professionnels du secteur d'activité concerné par l'option du brevet professionnel, à parité employeurs ou responsables d'exploitation et salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création d'une option.

4. Pour chaque membre du jury, un suppléant doit être désigné. Ceux-ci ne peuvent intervenir dans le fonctionnement du jury qu'en l'absence des membres titulaires.

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