Décret n°90-305 du 3 avril 1990 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 29 novembre 1995.

TexteDécret n°90-305 du 3 avril 1990
IdentifiantLEGIARTI000006442666
Texte parentLEGITEXT000006075676
Référencearticle 8 du décret n°90-305 du 3 avril 1990 (version du 29 novembre 1995)Légifrance →

1. Dans le cas de création conjointe d'une option de brevet professionnel avec d'autres départements ministériels, le diplôme sera délivré par les ministres concernés.

2. De même, la désignation du jury, l'exercice de sa présidence et le choix de ses membres sont fixés par arrêté conjoint des ministres concernés.

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