Référencearticle 8 du décret n°90-305 du 3 avril 1990 (version du 29 novembre 1995)Légifrance →
1. Dans le cas de création conjointe d'une option de brevet professionnel avec d'autres départements ministériels, le diplôme sera délivré par les ministres concernés.
2. De même, la désignation du jury, l'exercice de sa présidence et le choix de ses membres sont fixés par arrêté conjoint des ministres concernés.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.