Référencearticle 2 de l'arrêté du 26 mars 1990 (version du 6 avril 1990)Légifrance →
1. La prise en charge de la prothèse oculaire définie à l'article 1er est subordonnée :
2. 1° A l'agrément de l'oculariste fabricant par les organismes d'assurance maladie et par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre conformément aux dispositions des articles R. 165-19 et R. 165-20 du code de la sécurité sociale ;
3. 2° A l'adhésion du candidat reçu aux conventions types passées, d'une part, entre les ocularistes et les organismes d'assurance maladie, d'autre part, entre les ocularistes et le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
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