Arrêté du 26 mars 1990 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 6 avril 1990.

TexteArrêté du 26 mars 1990
IdentifiantLEGIARTI000006787031
Texte parentLEGITEXT000006075677
Référencearticle 3 de l'arrêté du 26 mars 1990 (version du 6 avril 1990)Légifrance →

1. Pour obtenir son agrément, le candidat à l'agrément d'oculariste doit justifier d'une compétence professionnelle établie, c'est-à-dire :

2. - fournir une attestation de stage d'une durée de six semaines dans le service d'ophtalmologie d'un établissement hospitalier public ou privé participant au service public hospitalier ou d'un établissement comparable d'un des pays de la Communauté européenne dans lequel des prothèses oculaires sont adaptées ;

3. - avoir satisfait à la réalisation de deux prothèses oculaires figurant à la nomenclature du tarif interministériel des prestations sanitaires, dont l'une pour cas complexe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006787031, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.