Arrêté du 9 mars 1990 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 19 septembre 2001.

TexteArrêté du 9 mars 1990
IdentifiantLEGIARTI000006607595
Texte parentLEGITEXT000006075686
Référencearticle 11 de l'arrêté du 9 mars 1990 (version du 19 septembre 2001)Légifrance →

1. L'agrément des étalons Camargue, Camargue hors berceau, Camargue hors manade, à la monte publique a lieu conformément à l'arrêté du 15 décembre 1986 susvisé sous réserve des dispositions suivantes :

2. 1° Avoir obtenu, dans les conditions fixées par elle, l'avis favorable de la commission Camargue prévue à l'article 10 ;

3. 2° Etre âgé au minimum de quatre ans au moment de la monte ;

4. 3° La monte dans le berceau de race doit avoir lieu en liberté.

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