Arrêté du 9 mars 1990 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 19 septembre 2001.

TexteArrêté du 9 mars 1990
IdentifiantLEGIARTI000006607579
Texte parentLEGITEXT000006075686
Référencearticle 2 de l'arrêté du 9 mars 1990 (version du 19 septembre 2001)Légifrance →

1. Une zone dite Berceau de race Camargue est délimitée en annexe I au présent arrêté.

2. Au sein du Berceau de race Camargue, l'élevage est conduit en manades qui doivent être reconnues comme telles par l'organisme prévu à l'article 1er :

3. "Une manade est un élevage en liberté de chevaux Camargue comprenant au minimum quatre juments reproductrices, stationnées toute l'année dans le berceau de race, sur un territoire comportant deux hectares par UGB, avec un minimum de vingt hectares d'un seul tenant, en propriété ou en location".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006607579, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.