Arrêté du 9 mars 1990 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 avril 1990.

TexteArrêté du 9 mars 1990
IdentifiantLEGIARTI000006607580
Texte parentLEGITEXT000006075686
Référencearticle 3 de l'arrêté du 9 mars 1990 (version du 8 avril 1990)Légifrance →

1. A toute manade correspond un nom et une marque au feu qui sont enregistrés par l'organisme prévu à l'article 1er lorsque la manade est reconnue. La liste des manades reconnues à ce jour et de leurs marques au feu figure en annexe II au présent arrêté.

2. Elle est tenue à jour et publiée annuellement.

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