Référencearticle 3 de l'arrêté du 9 mars 1990 (version du 8 avril 1990)Légifrance →
1. A toute manade correspond un nom et une marque au feu qui sont enregistrés par l'organisme prévu à l'article 1er lorsque la manade est reconnue. La liste des manades reconnues à ce jour et de leurs marques au feu figure en annexe II au présent arrêté.
2. Elle est tenue à jour et publiée annuellement.
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