Référencearticle 5 de l'arrêté du 9 mars 1990 (version du 8 avril 1990)Légifrance →
1. Tout cheval inscrit au livre généalogique prévu à l'article 4 soit à titre initial, soit au titre de l'ascendance, est immatriculé et enregistré au fichier central des chevaux. Il est établi un document d'accompagnement et une carte d'immatriculation à son nom.
2. L'appartenance d'un animal à une manade est toujours mentionnée sur son document d'accompagnement.
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