Arrêté du 9 mars 1990 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 8 avril 1990.

TexteArrêté du 9 mars 1990
IdentifiantLEGIARTI000006607583
Texte parentLEGITEXT000006075686
Référencearticle 5 de l'arrêté du 9 mars 1990 (version du 8 avril 1990)Légifrance →

1. Tout cheval inscrit au livre généalogique prévu à l'article 4 soit à titre initial, soit au titre de l'ascendance, est immatriculé et enregistré au fichier central des chevaux. Il est établi un document d'accompagnement et une carte d'immatriculation à son nom.

2. L'appartenance d'un animal à une manade est toujours mentionnée sur son document d'accompagnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006607583, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.