Arrêté du 9 mars 1990 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 8 avril 1990.

TexteArrêté du 9 mars 1990
IdentifiantLEGIARTI000006607585
Texte parentLEGITEXT000006075686
Référencearticle 7 de l'arrêté du 9 mars 1990 (version du 8 avril 1990)Légifrance →

1. Sont inscrits au livre généalogique au titre de l'ascendance, à compter des naissances de l'année 1978, les produits issus des étalons et juments eux-mêmes inscrits au livre, à condition qu'ils remplissent les conditions de l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1976 susvisé et qu'ils soient gris ou présumés gris.

2. Les juments nées à partir de 1978 portant sur leur document d'accompagnement l'appellation "Issu de Camargue" sont systématiquement considérées comme facteur de Camargue si leur robe est grise.

3. Tout produit présumé gris qui s'avérerait d'une robe non grise sera radié du livre généalogique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006607585, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.