Arrêté du 9 mars 1990 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 19 septembre 2001.

TexteArrêté du 9 mars 1990
IdentifiantLEGIARTI000006607589
Texte parentLEGITEXT000006075686
Référencearticle 8 de l'arrêté du 9 mars 1990 (version du 19 septembre 2001)Légifrance →

1. Portent l'appellation Camargue les produits :

2. Qui remplissent les conditions de l'article 7 ;

3. Qui sont nés et identifiés dans le berceau de race ;

4. Qui appartiennent à une manade et en ont reçu la marque au feu avant le sevrage.

5. Portent l'appellation "Camargue hors manade" les produits qui remplissent les conditions de l'article 7, qui sont nés et identifiés dans le berceau de race mais n'appartiennent pas à une manade.

6. Portent l'appellation "Camargue hors berceau" les produits qui remplissent les conditions de l'article 7 mais sont nés hors du berceau de race.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006607589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.