Référencearticle 9 de l'arrêté du 9 mars 1990 (version du 8 avril 1990)Légifrance →
1. L'appellation d'un produit d'une jument Camargue ou qualifiée, facteur de Camargue ou issu de Camargue antérieurement à la publication du présent arrêté, saillie par un étalon autre que Camargue, est déterminée conformément à l'article 10 de l'arrêté du 23 juillet 1976 susvisé.
2. Néanmoins, s'il s'agit d'une jument Camargue ou issue de Camargue, ses origines sont portées sur le document d'accompagnement du produit en cause.
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