Arrêté du 22 mars 1990 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 22 mars 1990
IdentifiantLEGIARTI000006872155
Texte parentLEGITEXT000006075687
Référencearticle 2 de l'arrêté du 22 mars 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 4 de l'arrêté du 17 juillet 1984 susvisé sont modifiés et un quatrième alinéa est ajouté comme suit: <<2o En ce qui concerne la directive no 83-351 C.E.E. du 16 juin 1983 ou, le cas échéant, les dispositions du règlement no 83 relatives aux véhicules fonctionnant à l'essence plombée (homologation A), à tous les véhicules mis en circulation à dater du 1er octobre 1986, ainsi qu'aux véhicules réceptionnés par type à dater du 1er octobre 1984 et qui, du point de vue des caractéristiques techniques qui ont une influence sur les émissions polluantes, sont des nouveaux types; <<3o En ce qui concerne les émissions de gaz polluants visés par la directive no 88-76 C.E.E. du 3 décembre 1987 ou les dispositions équivalentes du règlement no 83 relatives aux véhicules fonctionnant à l'essence sans plomb (homologation B) ou au gazole (homologation C): <<- au 1er octobre 1989: aux véhicules de la catégorie M1 dont la cylindrée est supérieure à 2000 centimètres cubes mis pour la première fois en circulation ou réceptionnés par type, <<et aux véhicules autres que ceux de la catégorie M1 ou équivalents, tels que définis au paragraphe 8-1 de l'annexe I de la directive no 88-76 C.E.E. du 3 décembre 1987, réceptionnés par type, et qui, du point de vue des caractéristiques techniques qui ont une influence sur les émissions polluantes, sont des nouveaux types; <<- au 1er octobre 1990: aux véhicules autres que ceux de la catégorie M1 ou équivalents, tels que définis au paragraphe 8-1 de l'annexe I de la directive no 88-76 C.E.E. du 3 décembre 1987, mis pour la première fois en circulation; <<- au 1er juillet 1992: aux véhicules de la catégorie M1 dont la cylindrée est comprise entre 1400 centimètres cubes et 2000 centimètres cubes, réceptionnés par type et qui, du point de vue des caractéristiques techniques qui ont une influence sur les émissions polluantes, sont des nouveaux types; <<- au 1er octobre 1993: aux véhicules de la catégorie M1 dont la cylindrée est comprise entre 1400 centimètres cubes et 2000 centimètres cubes, mis pour la première fois en circulation; <<- au 1er octobre 1994: aux véhicules de la catégorie M1 équipés d'un moteur Diesel à injection directe, réceptionnés par type et qui du point de vue des caractéristiques techniques qui ont une influence sur les émissions polluantes sont des nouveaux types; <<- au 1er octobre 1996: aux véhicules de la catégorie M1 équipés d'un moteur Diesel à injection directe, mis pour la première fois en circulation. <<4o En ce qui concerne les émissions de gaz polluants visés par la directive no 89-458C.E.E. du 18 juillet 1989: <<- au 1er juillet 1992: aux véhicules de la catégorie M1 dont la cylindrée est inférieure à 1400 centimètres cubes, réceptionnés par type et qui du point de vue des caractéristiques techniques qui ont une influence sur les émissions polluantes sont des nouveaux types; <<- au 31 décembre 1992: aux véhicules de la catégorie M1 dont la cylindrée est inférieure à 1400 centimètres cubes mis pour la première fois en circulation.>>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006872155, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.