Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - Il est ajouté à la section I du chapitre II du décret du 11 août 1983 susvisé une sous-section III ainsi rédigée: <<Sous-section III <<Dispositions propres aux unités ou centres de long séjour <<Art. 46-2. - Dans les unités ou centres de long séjour, la tarification comporte deux éléments: <<1o Un tarif journalier de soins; <<2o Un tarif journalier d'hébergement. <<Art. 46-3. - Les dépenses de soins dispensés aux personnes prises en charge par un régime d'assurance maladie sont couvertes par un forfait global annuel de soins. <<Art. 46-4. - Le tarif journalier de soins est calculé, dans la limite du plafond mentionné à l'article 46-6, à partir des dépenses prévisionnelles de soins, qui comprennent: <<1. Les charges relatives à l'emploi des personnels assurant les soins et affectés à l'unité ou au centre de long séjour; <<2. Les charges relatives aux prescriptions médicales et au petit matériel médical; <<3. L'amortissement du matériel médical et des équipements concourant aux soins. <<Le tarif journalier de soins est obtenu en divisant le montant de ces dépenses par le nombre prévisionnel de journées. <<Le forfait annuel global de soins est obtenu en retranchant du montant des dépenses prévisionnelles de soins retenues pour la détermination du tarif journalier de soins le produit de ce tarif multiplié par le nombre prévisionnel des journées non prises en charge par un régime d'assurance maladie.>> <<Art. 46-5. - Le tarif journalier d'hébergement est obtenu en divisant par le nombre prévisionnel de journées la différence entre le prix de revient prévisionnel et les recettes attendues au titre du tarif journalier de soins et du forfait global annuel de soins. <<Le prix de revient prévisionnel est égal à la totalité des dépenses prévisionnelles d'exploitation approuvées par l'autorité administrative mentionnée à l'article 29 diminuée des recettes prévisionnelles autres que celles provenant de la tarification des prestations de soins et d'hébergement et corrigée des résultats d'exploitation incorporés dans les conditions prévues au 2o du quatrième alinéa de l'article 11 ou à l'article 19. <<Art. 46-6. - Le plafond du tarif journalier de soins, mentionné par le deuxième alinéa de l'article 52-1 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée, est déterminé chaque année soit en valeur absolue, soit par limitation du pourcentage de hausse, par une décision conjointe des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. <<Art. 46-7. - Indépendamment de la transmission prévue à l'article 30, les prévisions de dépenses et de recettes concernant l'unité ou le centre de long séjour et les propositions de tarifs mentionnés à l'article 46-2 sont transmises au président du conseil général au plus tard le 1r novembre de l'année précédant l'exercice auquel elles se rapportent accompagnées des documents mentionnés à l'article 13 (1o, 4o, 6o, 9o, 10o, 11o et 12o) et d'un rapport sur la décomposition analytique des charges. <<Art. 46-8. - Les organismes responsables de la gestion des régimes d'assurance maladie font connaître leur avis sur les prévisions et propositions mentionnées à l'article 46-7 dans les conditions prévues à l'article 35. <<Le président du conseil général fait connaître son avis sur ces prévisions et propositions à l'autorité administrative mentionnée à l'article 29 avant le 1er décembre de l'année précédant l'exercice auquel elles se rapportent. Il transmet un double de cet avis à l'établissement qui peut faire connaître ses observations à l'autorité administrative mentionnée à l'article 29 et au président du conseil général selon la procédure prévue à l'article 36. <<Après avoir recueilli l'avis du président du conseil général et, le cas échéant, les observations de l'établissement, l'autorité administrative mentionnée à l'article 29 fixe le tarif journalier de soins et le forfait annuel global de soins. <<Les tarifs et le forfait annuel global de soins sont fixés avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent. <<Art. 46-9. - Sans préjudice des dispositions de l'article 37, lorsque les prévisions et propositions mentionnées à l'article 46-7 n'ont pas été transmises au président du conseil général dans le délai prévu à cet article, celui-ci fixe le tarif journalier d'hébergement au vu des décisions prises par l'autorité administrative mentionnée à l'article 29. <<Dans le cas où le tarif journalier d'hébergement n'a pas été fixé avant le 1er janvier de l'exercice auquel il se rapporte, le tarif antérieur s'applique jusqu'à l'intervention du nouveau tarif. <<Art. 46-10. - Le président du conseil général notifie le tarif d'hébergement à l'établissement et au préfet qui en assure la publication. <<Art. 46-11. - A la clôture de l'exercice, il est procédé au calcul du produit des tarifs journaliers de soins; si ce produit est supérieur à la prévision qui en a été faite, la différence vient en déduction du forfait annuel global de soins de l'année suivante; s'il est inférieur à cette prévision, la différence est ajoutée à ce forfait.>>