Référencearticle 3 du décret n°90-315 du 9 avril 1990 (version du 10 avril 1990)Légifrance →
1. Le I de l'article 46 quater-0 W de l'annexe III au code général des impôts est complété par l'alinéa suivant :
2. " Lorsque cette déclaration est déposée par une société qui a fait l'objet d'un rachat dans les conditions prévues aux articles 220 quater ou 220 quater A du code général des impôts, elle est accompagnée d'un document attestant le montant du crédit d'impôt obtenu par la société constituée pour le rachat, au titre de l'exercice qui suit celui au cours duquel a été réalisé le bénéfice sur lequel un déficit est reporté en arrière.
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