Décret n°90-323 du 9 avril 1990 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 avril 1990.

TexteDécret n°90-323 du 9 avril 1990
IdentifiantLEGIARTI000006881593
Texte parentLEGITEXT000006075700
Référencearticle 2 du décret n°90-323 du 9 avril 1990 (version du 11 avril 1990)Légifrance →

1. Peuvent être rachetés les bateaux mentionnés au premier alinéa du II de l'article 57 précité qui :

2. a) Appartiennent au demandeur depuis quatre ans au moins à la date du dépôt de la demande ;

3. b) Ont procuré, au cours des trois années précédentes, un chiffre d'affaires annuel moyen au moins égal à 120 fois le taux des surestaries qui leur est applicable, sauf cas exceptionnel apprécié par le directeur de Voies navigables de France.

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