1. Le prix d'achat que le président de Voies navigables de France est autorisé à proposer est fixé forfaitairement à 504 F et à 252 F par tonne de port en lourd du matériel considéré respectivement pour les automoteurs et les barges affectés au transport public de marchandises générales ; à 1 123 F et à 562 F par tonne de port en lourd du matériel considéré respectivement pour les automoteurs et les barges affectés au transport public de marchandises liquides. Il s'entend non compris les produits nets de récupération laissés à la disposition du propriétaire.
Décret n°90-323 du 9 avril 1990 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 29 septembre 1996.
TexteDécret n°90-323 du 9 avril 1990
IdentifiantLEGIARTI000006881600
Texte parentLEGITEXT000006075700
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