1. A titre dérogatoire, peuvent également être rachetés les bateaux qui, excepté celle relative à la durée minimale de propriété de quatre ans, satisfont aux autres conditions définies par le présent décret. Le prix d'achat ne peut alors excéder ni le forfait fixé à l'article 4 ci-dessus, ni la valeur d'acquisition du matériel considéré.
Décret n°90-323 du 9 avril 1990 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 11 avril 1990.
TexteDécret n°90-323 du 9 avril 1990
IdentifiantLEGIARTI000006881601
Texte parentLEGITEXT000006075700
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