1. " En cas d'acceptation de la demande de rachat, le président de Voies navigables de France notifie sa décision au propriétaire et procède au règlement de la somme due selon les modalités par lui définies. "
Décret n°90-323 du 9 avril 1990 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 2 septembre 1993.
TexteDécret n°90-323 du 9 avril 1990
IdentifiantLEGIARTI000006881607
Texte parentLEGITEXT000006075700
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