Référencearticle 3 de l'arrêté du 2 avril 1990 (version du 11 avril 1990)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article 4, l'agrément d'un équipement terminal de télécommunications n'est pas subordonné aux résultats d'essais complémentaires autres que ceux visés à l'alinéa 2 lorsque le demandeur justifie de la délivrance d'un certificat de conformité à une spécification commune de conformité délivré par un laboratoire agréé à la date de l'examen de la demande par un Etat membre des communautés européennes.
2. La délivrance de l'agrément peut être subordonnée au résultat des essais permettant de vérifier le respect des prescriptions nationales spécifiques lorsque ceux-ci n'ont pas été effectués par le laboratoire agréé.
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