Arrêté du 2 avril 1990 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 avril 1990.

TexteArrêté du 2 avril 1990
IdentifiantLEGIARTI000006429889
Texte parentLEGITEXT000006075703
Référencearticle 4 de l'arrêté du 2 avril 1990 (version du 11 avril 1990)Légifrance →

1. La direction de la réglementation générale surseoit à l'agrément demandé au vu d'un certificat de conformité lorsque, après examen de la spécification commune de conformité et du résultat des essais réalisés par un ou des laboratoires agréés par un Etat membre des communautés européennes, elle constate que la spécification commune de conformité ne répond pas aux exigences essentielles qu'elle est censée couvrir ou qu'il existe des lacunes dans son application.

2. Elle en informe sans délai la Commission des communautés européennes et les autorités habilitées à délivrer les agréments dans les autres Etats membres.

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