Référencearticle 4 de l'arrêté du 2 avril 1990 (version du 11 avril 1990)Légifrance →
1. La direction de la réglementation générale surseoit à l'agrément demandé au vu d'un certificat de conformité lorsque, après examen de la spécification commune de conformité et du résultat des essais réalisés par un ou des laboratoires agréés par un Etat membre des communautés européennes, elle constate que la spécification commune de conformité ne répond pas aux exigences essentielles qu'elle est censée couvrir ou qu'il existe des lacunes dans son application.
2. Elle en informe sans délai la Commission des communautés européennes et les autorités habilitées à délivrer les agréments dans les autres Etats membres.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.