1. Lorsqu'un équipement terminal agréé ne satisfait plus à une ou à plusieurs exigences essentielles, la direction de la réglementation générale peut retirer l'agrément ainsi accordé. Elle informe de ce retrait les autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4.
Arrêté du 2 avril 1990 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 11 avril 1990.
TexteArrêté du 2 avril 1990
IdentifiantLEGIARTI000006429890
Texte parentLEGITEXT000006075703
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