1. Le pourcentage visé au dernier alinéa de l'article L. 48 du code des pensions de retraite des marins est fixé à 35 p. 100.
Décret n°90-328 du 10 avril 1990 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 12 avril 1990 au 5 août 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-328 du 10 avril 1990
IdentifiantLEGIARTI000006774902
Texte parentLEGITEXT000006075709
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