Décret n° 90-330 du 10 avril 1990 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 90-330 du 10 avril 1990
IdentifiantLEGIARTI000006707245
Texte parentLEGITEXT000006075715
Référencearticle 10 du décret n° 90-330 du 10 avril 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - I. - L'annexe I du décret du 3 janvier 1989 susvisé devient l'annexe I-1. II. - L'annexe I-1 est modifiée ainsi qu'il suit: a) Au 3 du B, pour les chlorures, la valeur <<250mg/l (Cl)>> est remplacée par la valeur <<200mg/l (Cl)>>; les mots <<Titre alcalimétrique complet... 50 degrés français>> sont supprimés; b) Au 1 du C, pour l'azote Kjeldhal (N de NO3 et NO2 exclus), la valeur <<2mg/l (en N)>> est remplacée par la valeur <<1mg/l (en N)>>; c) Au 6 du C, les mots <<Fluor... 1,5mg/l (F)>> sont supprimés; d) Après le 6 du C, est ajouté un 7 ainsi rédigé: <<7. La teneur en fluor doit être inférieure à 1500microgrammes par litre (F) pour une température moyenne de l'aire géographique considérée comprise entre 8oC et 12oC et à 700 microgrammes par litre (F) pour une température moyenne de l'aire géographique considérée comprise entre 25oC et 30oC. Pour les températures moyennes comprises entre 12oC et 25oC, la teneur limite en fluor est calculée par interpolation linéaire.>> e) Au 1 du E, après les mots <<100 millilitres d'eau prélevée>>, sont insérés les mots <<, de bactériophages fécaux dans 50 millilitres d'eau prélevée>>; f) Le F est modifié ainsi qu'il suit: <<F. Pesticides et produits apparentés: Pour les insecticides organochlorés persistants, organo-phosphorés et carbamates, les herbicides, les fongicides, les P.C.B. et P.C.T., les valeurs des concentrations doivent être inférieures ou égales aux valeurs indiquées ci-après: a) Par substance individualisée: 0,1 m g/l, à l'exception des substances suivantes: Aldrine et dieldrine: 0,03 m g/l; Hexachlorobenzène: 0,01 m g/l. b) Pour le total des substances mesurées: 0,5 m g/l.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006707245, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.