Décret n° 90-330 du 10 avril 1990 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 90-330 du 10 avril 1990
IdentifiantLEGIARTI000006707246
Texte parentLEGITEXT000006075715
Référencearticle 11 du décret n° 90-330 du 10 avril 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 11. - Après l'annexe I-1 du décret du 3 janvier 1989 susvisé, est ajoutée une annexe I-2 ainsi conçue: <<ANNEXE I-2 Autres références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine Les dispositions du troisième alinéa de l'article 2 s'appliquent lorsque est constatée l'une des situations suivantes: 1. La composition de l'eau, notamment sa teneur en anhydride carbonique libre et sa concentration en ions hydrogène, la rend agressive au carbonate de calcium; 2. La conductivité s'écarte de 400 m S par centimètre à 20oC; 3. Lors de traitement de l'eau avec des produits contenant des silicates, l'augmentation de la teneur en silicates dépasse 10 mg/l (SiO2); 4. La teneur en calcium est supérieure à 100 mg/l; 5. La valeur de saturation de l'oxygène dissous est inférieure ou égale à 75 p. 100, excepté pour les eaux souterraines; 6. La concentration en carbone organique total augmente par rapport à la concentration habituelle; 7. Le résidu sec des substances extractibles au chloroforme à pH neutre est supérieur à 0,1 mg/l; 8. La teneur en bore est supérieure à 1000 m g/l; 9. La teneur en composés organochlorés, autres que les pesticides et les produits apparentés, est supérieure à 1 m g/l; 10. La teneur en chlore résiduel est supérieure à 0,1 mg/1; 11. La teneur en baryum est supérieure à 100 m g/l; 12. Le dénombrement des germes totaux pour les eaux autres que conditionnées fait apparaître plus de 10 germes par millilitre à 37oC ou plus de 100 germes par millilitre à 22oC. Ces valeurs sont ramenées respectivement à 2 germes et 20 germes par millilitre pour les eaux désinfectées, à la sortie des stations de traitement; 13. L'eau contient des organismes parasites, des algues, d'autres éléments figurés (animalcules) ou des matières en suspension. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006707246, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.