1. Dans la limite d'un montant global de 400 millions de francs, des prêts spéciaux d'élevage peuvent être consentis, selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que pour les objets prévus au 1° de l'article 1er du décret n° 85-1058 du 2 octobre 1985 susvisé, pour consolider des prêts à court terme affectés au financement du cheptel bovin à l'engrais qui n'a pas fait l'objet jusqu'alors d'un prêt bonifié à moyen terme. Le montant de ces prêts ne peut excéder 4 000 F par animal.
Arrêté du 3 avril 1990 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 19 avril 1990.
TexteArrêté du 3 avril 1990
IdentifiantLEGIARTI000006607646
Texte parentLEGITEXT000006075741
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