Référencearticle 3 de l'arrêté du 5 avril 1990 (version du 20 avril 1990)Légifrance →
1. Conformément aux dispositions de l'article 30 (3e alinéa) et 48-II (3e alinéa) du décret du 6 juin 1984 susvisé, les membres des jurys constitués en application des articles 1er et 2 du présent arrêté peuvent siéger sans être remplacés, même s'ils perdent la qualité de membre du Conseil national des universités, à compter de la date de publication du présent arrêté (1).
Nota : (1) Les tableaux annexés et les listes de membres des jurys peuvent être consultés dans les rectorats d'académie.
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