Décret n°90-347 du 13 avril 1990 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 20 avril 1990 au 25 juillet 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°90-347 du 13 avril 1990
IdentifiantLEGIARTI000006521474
Texte parentLEGITEXT000006075745
Référencearticle 2 du décret n°90-347 du 13 avril 1990 (version du 20 avril 1990)Légifrance →

1. Les fédérations sportives intéressées disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret pour, le cas échéant, se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 1-1 du décret n° 85-238 du 13 février 1985 modifié.

2. A l'expiration de ce délai, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 85-238 du 13 février 1985, les délégations accordées antérieurement aux fédérations sportives intéressées cessent de plein droit pour les disciplines concernées.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006521474, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.