Article abrogé, en vigueur du 20 avril 1990 au 25 juillet 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-347 du 13 avril 1990
IdentifiantLEGIARTI000006521474
Texte parentLEGITEXT000006075745
Référencearticle 2 du décret n°90-347 du 13 avril 1990 (version du 20 avril 1990)Légifrance →
1. Les fédérations sportives intéressées disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret pour, le cas échéant, se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 1-1 du décret n° 85-238 du 13 février 1985 modifié.
2. A l'expiration de ce délai, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 85-238 du 13 février 1985, les délégations accordées antérieurement aux fédérations sportives intéressées cessent de plein droit pour les disciplines concernées.
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