Arrêté du 4 avril 1990 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 9 juin 2000.

TexteArrêté du 4 avril 1990
IdentifiantLEGIARTI000006889665
Texte parentLEGITEXT000006075754
Référencearticle 3 de l'arrêté du 4 avril 1990 (version du 9 juin 2000)Légifrance →

1. Nul ne peut effectuer un saut en parachute s'il n'est équipé d'au moins une voilure principale, une voilure de secours et un sac-harnais. L'ensemble sac-harnais, voilure de secours et autres équipements annexes de secours doit être doté d'un document d'approbation.

2. Est approuvé tout ensemble titulaire d'une qualification aviation civile (QAC), d'une qualification aviation civile pour import (QACI), d'une autorisation JAR-TSO ou d'une autorisation JAR-TSO pour import, délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile.

3. Est approuvé tout ensemble dont la conformité à des spécifications techniques JTSO figurant au code JAR-TSO annexé au règlement modifié 3922/91 (CEE) susvisé a été attestée par une autorité d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, suivant une procédure équivalente à celle prescrite par l'arrêté du 28 juin 1996 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006889665, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.