1. L'ensemble approuvé au titre de l'article 3 doit être doté d'un livret parachute sur lequel est mentionné le nom de la personne qui effectue une opération de pliage et la raison sociale de l'organisme attestant la compétence de cette personne à effectuer cette opération de pliage.
Arrêté du 4 avril 1990 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 21 avril 1990.
TexteArrêté du 4 avril 1990
IdentifiantLEGIARTI000006889666
Texte parentLEGITEXT000006075754
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