Référencearticle 8-2 de l'arrêté du 4 avril 1990 (version du 31 mai 2021)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté dans les cas suivants :
2. 1° Lorsqu'il estime que les usagers soumis aux dispositions du présent arrêté font face à des circonstances exceptionnelles ; ou
3. 2° Lorsqu'il estime que les objectifs de sécurité auxquelles ces dispositions répondent peuvent être atteints par des moyens alternatifs ; ou
4. 3° Lorsqu'un postulant justifie techniquement ou par des conditions d'utilisation particulières sa demande.
5. Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, notamment en étant accompagnées de mesures de réduction de risque si nécessaire.
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