Référencearticle 4 de l'arrêté du 13 avril 1990 (version du 22 avril 1990)Légifrance →
1. Il est institué un bureau de vote central pour l'ensemble des services du ministère, présidé par le directeur de l'administration et du financement de la recherche ou son représentant ; le président est assisté d'un secrétaire et de son suppléant, désignés par ses soins.
2. Le bureau de vote comporte également, si possible, un délégué de chacune des organisations syndicales candidates, désigné par elles à cet effet.
3. Le bureau se prononce sur les difficultés qui peuvent survenir pendant les opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin, rédige le procès-verbal et proclame les résultats.
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