Arrêté du 13 avril 1990 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 22 avril 1990.

TexteArrêté du 13 avril 1990
IdentifiantLEGIARTI000006475032
Texte parentLEGITEXT000006075762
Référencearticle 6 de l'arrêté du 13 avril 1990 (version du 22 avril 1990)Légifrance →

1. Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions suivantes :

2. - Les bulletins de vote au nom des organisations syndicales ainsi que leur profession de foi et les enveloppes nécessaires sont établis par l'administration et adressés en temps utile aux électeurs ;

3. - l'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe qui ne doit porter aucune mention permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe préalablement cachetée dans une deuxième enveloppe portant mention de la nature du scrutin et sur laquelle seront inscrits ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, doit être adressé dans une troisième enveloppe au président du bureau de vote central et lui parvenir au plus tard le jour du scrutin et avant sa clôture ;

4. - le jour du scrutin, le président du bureau de vote ouvre l'enveloppe portant le nom et la signature du votant, fait émarger la liste électorale et dépose dans l'urne l'enveloppe cachetée contenant le bulletin de vote.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006475032, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.