Arrêté du 13 avril 1990 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 22 avril 1990.

TexteArrêté du 13 avril 1990
IdentifiantLEGIARTI000006475033
Texte parentLEGITEXT000006075762
Référencearticle 7 de l'arrêté du 13 avril 1990 (version du 22 avril 1990)Légifrance →

1. Au vu des résultats obtenus par les organisations syndicales, la détermination du nombre des sièges attribués à chacune d'elles au sein du comité technique paritaire ministériel s'effectue de la façon suivante :

2. Le bureau de vote définit le quotient électoral en divisant le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité tel qu'il est fixé par l'arrêté du 21 mars 1990 susvisé.

3. Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne. Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenu par cette organisation en application de l'alinéa précédent.

4. Après la proclamation des résultats, un arrêté détermine la liste des organisations syndicales aptes à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges qui leur revient ; cet arrêté impartit un délai aux organisations syndicales pour la désignation de leurs représentants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006475033, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.