1. Les dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt définies par le présent arrêté s'entendent sous déduction des subventions, primes ou aides accordées à ce titre aux contribuables. Les frais occasionnés par les travaux accessoires aux opérations visées à l'article 1er ne sont pas pris en compte.
Arrêté du 17 avril 1990 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 25 avril 1990.
TexteArrêté du 17 avril 1990
IdentifiantLEGIARTI000006331727
Texte parentLEGITEXT000006075770
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