Arrêté du 3 avril 1990 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 8 février 1992.

TexteArrêté du 3 avril 1990
IdentifiantLEGIARTI000006475036
Texte parentLEGITEXT000006075771
Référencearticle 1 de l'arrêté du 3 avril 1990 (version du 8 février 1992)Légifrance →

1. Peuvent être validés pour la retraite au titre de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite les services effectués à temps partiel dans les conditions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 dans les administrations centrales de l'Etat, les services déconcentrés qui en dépendent et les établissements publics de l'Etat n'ayant pas un caractère industriel ou commercial, dès lors que la validation des mêmes services accomplis à temps complet a été autorisée par un texte antérieur.

2. La période pendant laquelle les services sont accomplis à temps partiel est prise en compte pour la totalité de sa durée, en ce qui concerne l'ouverture du droit à pension et dans la liquidation de la pension pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de services réglementairement fixées pour les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006475036, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.