Arrêté du 1 mars 1990 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 27 avril 1990.

TexteArrêté du 1 mars 1990
IdentifiantLEGIARTI000006872133
Texte parentLEGITEXT000006075780
Référencearticle 10 de l'arrêté du 1 mars 1990 (version du 27 avril 1990)Légifrance →

1. Les déchets, notamment ceux soumis à l'interdiction de rejet ou d'immersion dans l'eau ou de rejet dans l'atmosphère, sont :

2. - évités ou recyclés chaque fois que cela est techniquement et économiquement possible ;

3. - réutilisés ou éliminés sans risques pour la santé humaine ni atteinte à l'environnement dans des installations dûment autorisées à cet effet.

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