Arrêté du 1 mars 1990 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 27 avril 1990.

TexteArrêté du 1 mars 1990
IdentifiantLEGIARTI000006872129
Texte parentLEGITEXT000006075780
Référencearticle 6 de l'arrêté du 1 mars 1990 (version du 27 avril 1990)Légifrance →

1. Le rejet des déchets est réduit conformément aux dispositions suivantes :

2. a) Déchets provenant d'établissements industriels anciens utilisant le procédé au sulfate :

3. Les déchets faiblement acides et les déchets neutralisés sont réduits, pour le 31 décembre 1992, dans toutes les eaux, à une valeur n'excédant pas 800 kg de sulfate total par tonne de dioxyde de titane produit (c'est-à-dire équivalent aux ions SO4 contenus dans l'acide sulfurique libre et dans les sulfates métalliques) ;

4. b) Déchets provenant d'établissements industriels anciens utilisant le procédé au chlore :

5. Les déchets faibles acides, les déchets de traitement et les déchets neutralisés sont réduits, dans toutes les eaux, aux valeurs suivantes de chlorure total par tonne de dioxyde de titane produit (c'est-à-dire équivalent aux ions Cl contenus dans l'acide chlorhydrique libre et dans les chlorures métalliques) :

6. 130 kg en cas d'utilisation de rutile naturel ;

7. 228 kg en cas d'utilisation de rutile synthétique ;

8. 450 kg en cas d'utilisation de " slag ".

9. Lorsqu'un établissement utilise plus d'un type de minerai, les valeurs s'appliquent en proportion des quantités de chaque minerai utilisées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006872129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.