Arrêté du 1 mars 1990 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er mai 2010.

TexteArrêté du 1 mars 1990
IdentifiantLEGIARTI000022271137
Texte parentLEGITEXT000006075780
Référencearticle 7 de l'arrêté du 1 mars 1990 (version du 1er mai 2010)Légifrance →

1. Après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, un report de la mise en application des dispositions visées à l'article 6 peut être accordé si des difficultés techniques et économiques sérieuses l'exigent et à condition que soit déposé par l'exploitant un dossier justificatif comprenant un programme de réduction efficace du rejet des déchets, au plus tard un mois après la parution du présent arrêté.

2. Durant ce report, les règles suivantes devront être respectées :

3. a) Pour le procédé au sulfate :

4. Par tonne de dioxyde de titane produit : déchets faiblement acides et déchets neutralisés :

5. 1 200 kg au 31 décembre 1992 ;

6. 800 kg au 31 décembre 1994.

7. b) Pour le procédé au chlore :

8. La valeur fixée à l'article 6 b au plus tard en 1992.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022271137, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.