Décret n°90-365 du 26 avril 1990 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 28 avril 1990.

TexteDécret n°90-365 du 26 avril 1990
IdentifiantLEGIARTI000006533294
Texte parentLEGITEXT000006075782
Référencearticle 7 du décret n°90-365 du 26 avril 1990 (version du 28 avril 1990)Légifrance →

1. Les sportifs de haut niveau mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4 sont désignés pour une période de quatre ans à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les derniers jeux Olympiques d'été.

2. Leur mandat prend fin par décès, démission ou perte de la qualité de sportif de haut niveau en application du deuxième paragraphe de l'article 6 du décret n° 87-161 du 5 mars 1987.

3. Dans ce cas, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Nota : Le décret 90-365 du 26 avril 1990 cesse de recevoir application à compter de la mise en place de la commission définie au titre II du décret 93-1034 du 31 août 1993 JORF du 2 septembre 1993.

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