1. Par dérogation aux dispositions de l'article D. 322-13 (alinéa 3) du code du travail, lorsqu'une convention ou un accord de branche garantit une indemnisation égale ou supérieure au salaire minimum net conventionnel, la participation de l'Etat est assise sur ce salaire minimum dans la limite de deux fois l'indemnité minimale prévue par l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 et après déduction de l'allocation spécifique.
Décret n°90-367 du 27 avril 1990 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 29 avril 1990.
TexteDécret n°90-367 du 27 avril 1990
IdentifiantLEGIARTI000006665188
Texte parentLEGITEXT000006075788
Nota : Décret 90-367 du 27 avril 1990 article 2 : date d'effet.
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