Décret n°90-368 du 27 avril 1990 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°90-368 du 27 avril 1990
IdentifiantLEGIARTI000006665185
Texte parentLEGITEXT000006075789
Référencearticle 1 du décret n°90-368 du 27 avril 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Le décret no 87-270 du 15 avril 1987 susvisé est modifié comme suit: I. - Dans l'article 2, les mots: <<dans la limite du plafond prévu à l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale, et à 25 p. 100 du salaire journalier de référence pour la part de ce salaire excédant ce plafond>>, sont insérés entre les mots: <<défini à l'article R.322-7 du code du travail>>, et les mots: <<dans la limite du plafond de cotisation au régime de la convention collective nationale du 14 mars 1947.>> II. - L'article 6 est complété par les deux alinéas suivants: <<Pour les bénéficiaires des conventions d'allocation spéciale de Fonds national de l'emploi qui ont accepté la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps et des contrats de solidarité de préretraite progressive, le montant de la ressource garantie cesse d'être versé lorsque, à partir du soixantième anniversaire, ils justifient de 150 trimestres validés au sens de l'article L.351-15 (2o) du code de la sécurité sociale>>. <<Toutefois, celles de ces personnes qui, continuant à travailler à mi-temps, ne peuvent percevoir qu'une pension de vieillesse au taux plein calculé sur une durée de cotisation inférieure à 150 trimestres continuent de percevoir une fraction d'allocation jusqu'à la date où elles peuvent faire liquider l'ensemble des pensions auxquelles elles peuvent prétendre. Cette fraction est égale à la différence entre 150 et le nombre de trimestres validés au sens de l'article L.351-15 (2o) du code de la sécurité sociale dans les régimes de base accordant la retraite à taux plein à l'âge des intéressés divisée par 150. La période pendant laquelle cette fraction d'allocation est servie n'est pas prise en considération pour l'ouverture des droits à pension>>. III. - A l'article 7, les mots: <<et du quatrième alinéas>>, sont substitués au mot: <<alinéa>>.

Aller plus loin

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