Article 1 LEGIARTI000006331732
1. Le taux du prélèvement pour frais d'assiette et de perception opéré sur le produit de la contribution affectée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est fixé à 1 %.
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi de finances rectificative pour 1989 (no 89-936 du 29 décembre 1989), et notamment son article 25;
Vu le code général des impôts, et notamment son article 1647,
1. Le taux du prélèvement pour frais d'assiette et de perception opéré sur le produit de la contribution affectée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est fixé à 1 %.
1. Le directeur général des impôts, le directeur de la comptabilité publique et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 avril 1990.
MICHEL CHARASSE
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 mai 1990).