Décret n°90-377 du 30 avril 1990 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 5 mai 1990.

TexteDécret n°90-377 du 30 avril 1990
IdentifiantLEGIARTI000006709932
Texte parentLEGITEXT000006075807
Référencearticle 1 du décret n°90-377 du 30 avril 1990 (version du 5 mai 1990)Légifrance →

1. Le conseil administratif supérieur de l'administration générale de l'assistance publique à Paris est composé de quinze membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.

2. Il comprend :

3. 1° Un membre du Conseil d'Etat, président nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

4. 2° Sept représentants de l'administration générale de l'assistance publique, nommés sur proposition du directeur général ;

5. 3° Sept représentants du personnel nommé sur proposition des organisations syndicales des fonctionnaires de l'administration générale de l'assistance publique à Paris.

6. Les sièges des représentants du personnel sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre moyen de voix obtenu par chacune d'elles aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires de l'administration générale de l'assistance publique à Paris avec répartition des restes à la plus forte moyenne.

7. Le président du conseil administratif supérieur est suppléé par un autre membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.

8. Les membres suppléants représentant l'administration et le personnel sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires et en nombre égal.

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